COSAC

Annexe au questionnaire
destin� aux Parlements des Etats membres

 

puce_bleue.gif (867 octets) Protocole sur le r�le des Parlements nationaux dans l'Union europ�enne (Trait� d'Amsterdam)

Extraits concernant les informations destin�es aux Parlements nationaux des Etats membres

puce_bleue.gif (867 octets)  Trait� instituant la Communaut� europ�enne

Article 207 - 3 (ex-article 151 - 3)

puce_bleue.gif (867 octets) R�glement int�rieur du Conseil du 5 juin 2000

Article 7 - Cas o� le Conseil agit en sa qualit� de l�gislateur


Extraits du Protocole d'Amsterdam

I.   [...]

2. Les propositions l�gislatives de la Commission, d�finies par le Conseil conform�ment � l'article 151, paragraphe 3, du trait� instituant la Communaut� europ�enne, sont communiqu�es suffisamment � temps pour que le gouvernement de chaque Etat membre puisse veiller � ce que le parlement national de son pays les re�oive comme il convient.

3. Un d�lai de six semaines s'�coule entre le moment o� une proposition l�gislative ou une proposition de mesure � adopter en application du titre VI du trait� sur l'Union europ�enne est mise par la Commission � la disposition du Parlement europ�en et du Conseil dans toutes les langues et la date � laquelle elle est inscrite � l'ordre du jour du Conseil en vue d'une d�cision, soit en vue de l'adoption d'un acte, soit en vue de l'adoption d'une position commune conform�ment � l'article 189 B ou 189 C du trait� instituant la Communaut�s europ�enne, des exceptions �tant possibles pour des raisons d'urgence, dont les motifs sont expos�s dans l'acte ou la position commune.


Article 207 (ex-article 151)
du Trait� instituant la Communaut� europ�enne

[...]

3. Le Conseil adopte son r�glement int�rieur.

Pour l'application de l'article 255, paragraphe 3, le Conseil �labore, dans ce r�glement, les conditions dans lesquelles le public a acc�s aux documents du Conseil. Aux fins du pr�sent paragraphe, le Conseil d�termine les cas dans lesquels il doit �tre consid�r� comme agissant en sa qualit� de l�gislateur afin de permettre un meilleur acc�s aux documents dans ces cas, tout en pr�servant l'efficacit� de son processus de prise de d�cision. En tout �tat de cause, lorsque le Conseil agit en sa qualit� de l�gislateur, les r�sultats et les explications des votes, ainsi que les d�clarations inscrites au proc�s-verbal sont rendus publics.


R�glement int�rieur du Conseil du 5 juin 2000
- publi� au JOCE le 23 juin 2000 -

[...]

Article 7 - Cas o� le Conseil agit en sa qualit� de l�gislateur

Le Conseil agit en sa qualit� de l�gislateur au sens de l'article 207, paragraphe 3, second alin�a, du trait� CE lorsqu'il adopte des normes juridiquement obligatoires dans ou pour les �tats membres, par des r�glements, des directives, des d�cisions-cadres ou des d�cisions sur la base des dispositions pertinentes des trait�s, � l'exclusion des d�lib�rations conduisant � l'adoption de mesures d'ordre int�rieur, d'actes administratifs ou budg�taires, d'actes concernant les relations interinstitutionnelles ou internationales ou d'actes non obligatoires (tels que conclusions, recommandations ou r�solutions). Lorsqu'il est saisi de propositions ou d'initiatives l�gislatives, le Conseil s'abstient d'adopter des actes non pr�vus par les trait�s, tels que des r�solutions ou des d�clarations autres que celles vis�es � l'article 9.